11. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donne l’article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.